TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre VI — Bervios radioélectriques › Section II — Dispositions communes aux stations radioélectriques des groupes B, C et D
Article 104
Tout détenteur d'un appareil radioélectrique d'émission, même s'il s'agit d'un appareil de télécommande, est tenu d'en effectuer la déclaration à l'administration des postes et télécommunications.
Tout constructeur, tout commerçant ou toute autre personne,. cédant, fût-ce gratuitement, un appareil radioélectrique d'émission, même s'il s'agit d'un appareil de télécommande, est tenu de déclarer cette cession, Le cédant doit s'assurer de l'identité et du domicile du cessionnaire et faire mention de ceux-ci dans sa déclaration.