TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre VI — Bervios radioélectriques › Section II — Dispositions communes aux stations radioélectriques des groupes B, C et D
Article 103
L'administration des postes et télécommunications exerce un contrôle permanent sur les conditions techniques et d'exploitation.
Le ministre de l'intérieur et le ministre des postes et télécommunications sont chargés de contrôler la teneur des émissiona..
Le ministre des postes et télécommunications et le ministre de l'intérieur assurent, d'accord, la recherche des postes clandestins.
Les fonctionnaires de l'administration des postes et télécommunications et du ministère de l'intérieur chargés du contrôle peuvent, à tout instant, pénétrer dans les stations.