TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre VI — Bervios radioélectriques › Section II — Dispositions communes aux stations radioélectriques des groupes B, C et D
Article 102
Les stations, installations et appareils radioélectriques de toute nature peuvent être provisoirement saisis et exploités, s'il y a lieu, sens indemnité, par décision du conseil des ministres dans tous les cas où leur utilisation serait de nature & nutre a l'ordre, à la sûreté qu au crédit public ou à la défense nationale. 344 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre des postes et télécommunications peut prendre les mêmes mesures dans les cas où l'utilisation apporteralt des troubles au fonctionnement du service public des télécommunications ou ne serait pas conforme aux conditions fixées par l'autorisation.