TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre VI — Bervios radioélectriques › Section II — Dispositions communes aux stations radioélectriques des groupes B, C et D
Article 100
Le bénéficiaire de l'autorisation ne peut traiter avec des Etats, offices ou particuliers étrangers en matière de transmission radioélectrique que sous le contrôle et avec l'approbation de l'administration des postes et télécommunications.