Ordonnance n° 75-83
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
Ordonnance n° 75-83 du 15 décembre 1975 relative aux actions en réparation civile de l'Etat, des collectivités locales et de certains établissements publics
Article 8
Si, au moment où il est appelé à se prononcer sur la demande en réparation de la victime, de ses ayants droit, le juge n'est pas en mesure d'apprécier l'importance des prestations dues par l'Etat, il surseoit à statuer et accorde éventuellement, une indemnité provisionnelle.