Ordonnance n° 75-80
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
Ordonnance n° 75-80 du 15 décembre 1975 relative à l'exécution des décisions judiciaires d'interdiction de séjour et d'assignation à résidence
Article 4
Les mesures de surveillance peuvent être maintenues, soit totalement, soit en partie, pendant la durée du sursis ou de la suspension.
Le temps pendant lequel le condamné bénéficie du sursis ou de la suspension, est compté dans la durée de l'interdiction de séjour, sauf dispositions contraires contenues dans la décision de révocation.