Ordonnance n° 75-80
· ج.ر عدد 102 لسنة 1975
Ordonnance n° 75-80 du 15 décembre 1975 relative à l'exécution des décisions judiciaires d'interdiction de séjour et d'assignation à résidence
Article 10
Si la peine privative de liberté est expirée, au moment du prononcé de la décision ou si le condamné ne fait pas l'objet d'une peine privative de liberté ou si la décision le concernant est assortie du sursis, la notification de l'arrêté d'interdiction de séjour est effectuée dès que le jugement ou l'arrêté prononçant la mesure est devenu définitif.
L'arrêté prend, dans ce cas, effet à la date de sa signification.