Chapitre IV — Des autres administrations de l'Etat
Article 13
Les administrations de l'Etat autres que l'autorité de tutelle, dans le cadre de l'exercice de leurs attributions respectives, disposent des prérogatives dans l'entreprise ou dans l'unité concernant des aspects particuliers de leur activité.
14. Les administrations de l'Etat peuvent obtenir Art. tenue de leur communiquer directement de l'entreprise qui est toute information qu'elles estiment nécessaire à l'exercice de leurs attributions respectives.