Ordonnance n° 75-67
· ج.ر عدد 83 لسنة 1975
Ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir
TITRE II — CONTROLE ET SANCTIONS
Article 40
L'extinction de l'action publique résultant du décès du prévenu ou de l'amnistié, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 39 ci-dessus, jusqu'au jour de la prescription prévue par la législation en vigueur.