TITRE II — CONTROLE ET SANCTIONS
Article 33
Le ministre chargé de l'urbanisme et ses représentants, le wali et les représentants des services de l'Etat chargés de l'urbanisme relevant. de son autorité, le président de l'assemblée populaire communale ou ses représentants peuvent visiter ou effectuer, le contrôle des constructions ou des lotissements chaque fois que les nécessités l'exigent.
L'autorité compétente chargée du domaine public en bordure duquel est implantée la construction, peut s'assurer dans les mêmes conditions, du respect de l'alignement et du nivellement.