Ordonnance n° 75-64
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
ملغى
Ordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975 portant création des établissements et services chargés de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence
Article 5
En aucun cas, les placements provisoires définis à l'article 455 de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, complétée et modifiée par l'ordonnance n° 72-38 du 27 juillet 1972 et aux articles 5, 6, 7 et 8 de l'ordonnance n° 72-3 du 10 février 1972 susvisée, ne doivent excéder la durée de 6 mois.