Ordonnance n° 75-64
· ج.ر عدد 81 لسنة 1975
ملغى
Ordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975 portant création des établissements et services chargés de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence
CHAPITRE VI — DU STATUT DU MINEUR
Article 35
Les mineurs placés peuvent bénéficier d'une permission de trois jours ou plus, accordée par le juge des mineurs à la requête des parents ou du tuteur légal et après avis du directeur de l'établissement.
Exceptionnellement, le directeur de l'établissement peut accorder une permission de trois jours aux mineurs, à l'occasion d'un décès ou d'un événement familial.