CHAPITRE VI — DU STATUT DU MINEUR
Article 32
Le directeur de l'établissement auquel le mineur a été confié ne peut se décharger de cette garde.
Toutefois, il rend compte, sans délai, à la juridiction compétente, en vue d'une modification de la mesure intervenue, de l'impossibilité de garder le mineur : soit parce que la capacité du centre ne permet pas d'accueillir le mineur, soit lorsque le mineur présente des déficiences physiques ou mentales.