Ordonnance n° 75-6 du 22 janvier 1975 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique allemande, concernant la coopération dans le domaine des postes et télécommunications, signé à Alger le 11 mai 1974
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 janvier 1975.
Houari BOUMEDIENE ACCORD entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique allemande, concernant la coopération dans le domaine des postes et télécommunications Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République démocratique allemande, S'inspirant des relations amicales existantes entre les deux Etats, Désireux de contribuer au développement des relations postales et de télécommunications entre les deux Etats, Se fondant sur les dispositions de la convention postale universelle et de la convention internationale des télécommunications, Ont convenu de ce qui suit:` I DISPOSITIONS GENERALES Article 1ºг Le trafic postal entre la République algérienne démocratique et populaire et la République démocratique allemande dans leurs relations réciproques, est écoulé conformément aux dispositions de la convention postale universeile, de l'arrangement concernant les lettres et boites avec valeur déclarée et de Barrangement concernant les colis postaux ainsi que leurs règlements d'exécution.
Le trafic des télécommunications entre la République algérienne démocratique et populaire et la République démocratique allemande dans leurs relations réciproques, est assuré conformément aux dispositions de la convention internationale des télécommunications. des règlements téléponiques, télégraphiques et télex, ainsi que sur la base du règlement des radiccommunications.
Article 2 Les administrations des postes et télécommunications des parties contractantes prennent, après consultation mutuelle, toutes les mesures susceptibles d'améliorer et de développer des liaisons postales et de télécommunications.
Article 3 Les parties contractantes conviennent que leurs administrations des postes et télécommunications se consultent et se soutiennent réciproquement, en tant que de besoin, lors de la préparation et de la réalisation de conférences et d'accords internationaux traitant des questions importantes auxquelles les deux parties sont intéressées.
Article 4 Les administrations des postes et télécommunications des parties contractantes conviennent d'étudier constamment les conditions les plus favorables d'exploitation et de tarification dans l'écoulement du trafic postal et des télécommunications et à rechercher toutes les simplifications possibles dans ce domaine.
II SERVICE POSTAL Article 5 L'acheminement des envois de la poste aux lettres et des cclis postaux, échangés entre la République algérienne démocratique et populaire et la République démocratique allemande, est effectué à l'aide de dépêches closes. A cet effet, sont utilisés dans une large mesure, les moyens de transport du partenaire.
Toutes les questions concernant le taux de transport sont réglées, en tant que de besoin, par échange de correspondances entre les administrations des postes et télécommunications des parties contractantes. :
Article 6 Tenant compte des conditions économiques les plus favorables, les deux parties utilisent, dans le cadre des possibilités existantes, les moyens de transport du partenaire pour le transport de leurs envois postaux à des pays tiers. A cet effet, les deux parties échangeront les documents nécessaires.
Article 7 En vue de favoriser la collaboration et l'information mutuelle dans le domaine de l'émission des timbres-poste, les deux parties procéderont à l'échange régulier de figurines postales, à l'occasion de chaque nouvelle émission et conviennent de l'organisation d'expositions philatéliques.
III SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS Article 8 Les liaisons de télécommunications existant entre la République algérienne démocratique et populaire et la République démocratique allemande, sont utilisées, autant que possible, pour la transmission rapide et sûre des informations.
Article 9 Dans la mesure où le volume du trafic les justifie et compte tenu des possibilités techniques, les parties contractantes conviennent d'établir, entre les deux pays, des liaisons de télécommunications directes pour la téléphonie, la télégraphie, le télex et la phototélégraphie, afin d'améliorer le trafic des télécommunications. Les modalités de réalisation seront fixées, d'un commun accord, par échange de lettres entre les deux administrations.
Toutes les questions se rapportant aux modalités de service, aux taxes et à leur répartition, seront réglées par échange de correspondances entre les deux administrations des postes et télécommunications.
Article 10 Tenant compte des conditions économiques les plus favorables, l'administration des postes et télécommunications de chaque partie utilisera, dans le cadre des passibilités existantes, les liaisons de télécommunications de l'autre partie pour la transmission d'information en provenance ou à destination de pays tiers. 11 février 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA IV DECOMPTE DU TRAFIC POSTAL ET DES TELECOMMUNICATIONS Article 11 Pour le règlement des sommes dues dans le cadre des échanges postaux et de télécommunications du présent accord, les administrations des postes et télécommunications des deux parties etablissent périodiquement des comptes qui, après verification et acceptation, sont réglés trimestriellement.
Pour l'établissement des comptes ci-dessus, les parties contractantes conviennent d'utiliser le franc-or à 100 centimes d'un poids de 10/31 grammes et d'un titre de 0,900 en tant qu'unité monétaire.
Le solde exprimé en francs-or résultant de la compensation des créances, est converti en une monnaie de paiement fixée, d'un commun accord, entre les deux parties contractantes.
La partie débitrice procède au règlement de sa créance par opérations bancaires.
Des précisions peuvent être apportées au présent article, à la suite d'échange de lettres entre les administrations des postes et télécommunications des parties contractantes.
V COOPERATION TECHNICO-SCIENTIFIQUE Article 12 Les administrations des postes et télécommunications des parties contractantes entretiennent et développent des relations dans le domaine de la coopération technico-scientifique, conforrmément à l'accord relatif à la coopération scientifique et technique intervenue entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique allemande.
Les deux parties contractantes ou les institutions chargées par elles, conviendront des modalités detaillées de la coopération technico-scientifique dans le domaine des postes et télécommunications.
VI LANGUES Article 13 Dans la correspondance de service, les administrations des parties contractante, ainsi que leurs bureaux d'échanges et leurs centres de télécommunications emploient la langue française.
L'échange de documentation et d'informations, dans le cadre de la coopération technico-scientifique, est effectué dans la langue qui sera convenue dans chaque cas.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 163 VII DISPOSITIONS FINALES Article 14 Toutes les mesures à prendre en vue de l'exécution du présent accord, seront arrêtées par échange de correspondances entre les administrations des postes et télécommunications des parties contractantes.
Pour tout ce qui n'est pas convenu dans le présent accord, les deux parties contractantes se mettront d'accord sur la solution à adopter.
Si, au cours de l'exécution, il s'avère nécessaire de modifier icut ou partie des dispositions du présent accord, les deux parties contractantes conviennent de le faire par échange de notes.
Article 15 La durée de validité du présent accord est de trois ans.
Elle sera prolongée par tacite reconduction d'une nouvelle période de méme durée, à moins que l'une des deux parties contractantes n'informe l'autre partie, par écrit et avec un préavis de six mois, de son intention d'y mettre fin.
Article 16 Les dispositions du présent accord seront appliquées provisoirement dès le jour de sa signature.
L'accord entrera en vigueur à la date de l'échange de notes indiquant qu'il a été ratifié conformément à la législation de chaque Etat.
Article 17 Le présent accord est enregistré conformément à l'article 102, paragraphe 1º de la charte des Nations-unies auprès du secrétariat de l'Organisation des Nations-unies.
Fait à Alger, le 11 mai 1974, en deux exemplaires originaux, en langue française, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique démocratique et populaire, allemande, Saïd AIT MESSAOUDENE Rudolphe Schulze ministre des postes vice-président du conseil et télécommunications. et ministre des postes et télécommunications.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL
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