LIVRE II — DU FONDS DE COMMERCE › TITRE I — VENTE ET NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE › Chapitre II — Des contrats ayant le fonds de commerce pour objet › Section I — De la vente et de la promesse de vente
Article 98
Le vendeur ou le créancier gagiste, pour inscrire le'r privilège, représentent, soit eux-mêmes, soit par un tiers au secrétaire-greffier du tribunal, l'un des originaux de l'acte de vente ou du titre constitutif du nantissement ou une expédition s'il existe en minute. L'acte de vente ou de nantissement reste déposé au greffe. Il y est joint deux bordereaux sur papier non timbré dont la forme est déterminée par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Ils contiennent : 1°) Les noms, prénoms et domiciles du vendeur ou de l'acquéreur,ou du créancier et du débiteur, ainsi que du propriétaire du fonds si c'est un tiers, leur profession s'ils en ont une. 2°) La date et la nature du titre; 3°) Les prix de la vente établis distinctement pour le matériel, les marchandises et les éléments incorporels du fonds, ainsi que les charges, évaluées, s'il y a lieu ou le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives à l'exigibilité ; 4°) La désignation du fonds de commerce et de ses succursales, s'il y a lieu avec l'indication précise des éléments qui les constituent et qui sont compris dans la vente ou le nantissement, la nature de leurs opérations et leur siège, sans préjudice de tous autres renseignements propres à les faire connaître; si la vente ou le nantissement s'étend à d'autres éléments du fonds de commerce que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle, ces éléments doivent être nommément désignés ;
50) L'élection de domicile par le vendeur ou le créancier gagiste dans le ressort du tribunal de la situation du fonds.