LIVRE II — DU FONDS DE COMMERCE › TITRE I — VENTE ET NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE › Chapitre II — Des contrats ayant le fonds de commerce pour objet › Section I — De la vente et de la promesse de vente
Article 96
Le privilège du vendeur d'un fonds de commerce n'a lieu que si la vente a été constatée par un acte authentique et que s'il a été inscrit sur un registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le fonds est exploité.
Il ne porte que sur les éléments du fonds énuméré dans la vente et dans l'inscription et, à défaut de désignation précise, que sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.
Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporals du fonds, le matériel et les marchandises.
Le privilège du vendeur qui garantit chacun de ces prix ou ce qui en reste dû, s'exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente afférents aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds.
Nonobstant toute convention contraire, les payements partiels autres que les paiements au comptant s'imputent d'abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel.
Il y a lieu à ventilation du prix de revente mis en distribution s'il s'applique à un ou plusieurs éléments non compris dans la première vente.