LIVRE II — DU FONDS DE COMMERCE › TITRE I — VENTE ET NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE › Chapitre II — Des contrats ayant le fonds de commerce pour objet › Section I — De la vente et de la promesse de vente
Article 93
Le juge des référés n'accorde l'autorisation démandée que si l'acquéreur mis en cause fait une déclaration formelle, dont il est pris acte, aux termes de laquelle il n'existe pas de créanciers opposants autres que ceux contre lesquels il est procédé.
L'acquéreur, en exécutant l'ordonnance, n'est pas libéré à l'égard des autres créanciers révélés par des saisies-arrêts signifiées antérieurement à l'ordonnance et dont il a dissimulé l'existence.