LIVRE II — DU FONDS DE COMMERCE › TITRE I — VENTE ET NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE › Chapitre II — Des contrats ayant le fonds de commerce pour objet › Section I — De la vente et de la promesse de vente
Article 91
En cas d'opposition au paiement du prix, le fa vendeur peut - , en tout état de cause après l'expiration du délai de quinze jours, à dater de ladite opposition, se pourvoir en référé devant le président du tribunal, afin d'obtenir l'autorisation de percevoir son prix malgré l'opposition, à la condition de verser au service des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet une somme suffisante fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des pauses de l'opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.