LIVRE II — DU FONDS DE COMMERCE › TITRE I — VENTE ET NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE › Chapitre II — Des contrats ayant le fonds de commerce pour objet › Section I — De la vente et de la promesse de vente
Article 90
Tout détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce, doit en faire la répartition dans les quatre mois de la date de l'acte de vente.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1079 A l'expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal du lieu de la situation du fonds qui ordonne, soit le dépôt au service des dépôts et consignations, soit la nomination d'un sequestre répartiteur.