LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › TITRE II — DISPOSITIONS PENALES › CHAPITRE II — INFRACTIONS COMMUNES AUX DIVERSES FORMES DE SOCIETES COMMERCIALES › Section II — Infractions relatives à la liquidation
Article 839
Sera puni des peines prévues à l'article précédent, au cas où la liquidation d'une société intervient conformément aux dispositions des articles 778 à 794, le liquidateur qui, sciemment : 1º n'aura pas dans les six mois de sa nomination, présenté un rapport sur la situation active et passive, sur la poursuite des opérations de liquidation, ni sollicité les autorisations nécessaires pour les terminer; 2º n'aura pas établi, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, et un rapport écrit dans lequel 11 rend compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé; 3º n'aura pas permis aux associés d'exercer en période de liquidation, leur droit de communication des documents sociaux dans les mêmes conditions qu'antérieurement; 4º n'aura pas convoqué au moins une fois par an, les associés pour leur rendre des comptes annuels en cas de continuation de l'exploitation; 5° aura continué d'exercer ses fonctions à l'expiration de son mandat, sans en demander le renouvellement; 6º n'aura pas déposé à un compte ouvert dans une banque au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers, n'aura pas déposé au service des dépôts et consignations, dans le délai d'un an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés et non réclamées par eux.