LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › TITRE II — DISPOSITIONS PENALES › Chapitre II — Infractions concernant les sociétés par actions › Section VII — Infractions spécifiques aux sociétés par actions
Article 833
Seront punis d'une amende de 2.000 DA à 5.000 DA, le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d'une societé par actions qui auront omis de mentionner, sur tous actes ou sur tous documents éinanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots: société par actions, du lieu du siège social et de l'énonciation du capital social.