LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › TITRE II — DISPOSITIONS PENALES › Chapitre II — Infractions concernant les sociétés par actions › Section VI — Infractions relatives à la dissolution des sociétés par actions
Article 832
Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 2.000 DA à 10.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, le président ou les administrateurs d'une société par actions, qui, sciemment, lorisque l'actif net de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, devient inférieur au quart du capital: 1° N'auront pas, dans les quatre mois qui suivront l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, convoqué l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société; 2º N'auront pas déposé au greffé du tribunal, publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et inscrit au registre du commerce, la décision adoptée par l'assemblée générale.