LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › TITRE II — DISPOSITIONS PENALES › Chapitre II — Infractions concernant les sociétés par actions › Section V — Infractions relatives au contrôle des sociétés par actions
Article 830
Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 2.000 DA à 50.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commissaire aux comptes qui aura, sciemment, donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société ou qui n'aura pas révélé au procureur de la République, les faits délictueux dont il aura eu connaissance.
Les dispositions de la loi pénale relatives à la violation du secret professionnel, sont applicables aux commissaires aux comptes