LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › TITRE II — DISPOSITIONS PENALES › Chapitre II — Infractions concernant les sociétés par actions › Section III — Infractions relatives aux assemblées d'actionnaires des sociétés par actions
Article 823
Seront punis d'une amende de 2.000 DA 40.000 DA, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par actions qui, lors d'une augmentation de capital:
1. N'auront pas fait bénéficier les actionnaires, proportionnellement au montant de leurs actions, d'un droit de préférence à la souscription des actions en numéraire. 2° N'auront pas réservé aux actionnaires un délai de trente jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription, pour l'exercice de leur droit de souscription, 3° N'auront pas attribué les actions rendues disponibles, faute d'un nombre suffisant de souscriptions à titre préférentiel, aux actionnaires ayant souscrit, à titre réductible, un nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits dont ils disposent.
Les dispositions du présent article sont inapplicables dans le cas où l'assemblée générale a supprimé le droit préférentiel de souscription.