LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › TITRE II — DISPOSITIONS PENALES › Chapitre II — Infractions concernant les sociétés par actions › Section III — Infractions relatives aux assemblées d'actionnaires des sociétés par actions
Article 820
Seront punis d'une amende de 2.000 DA à 5.000 DA, le président ou les administrateurs d'une société par actions qui, sciemment : 1° n'auront pas fait tenir, pour toute réunion des assemblées ordinaires, des actionnaires, une feuille de présence ěmargée par les actionnaires présents et les mandataires, certifiée exacte par le bureau de l'assemblée, et contenant :
a) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent et le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions;
b) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire et le nombre d'actions de ses mandants, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions;
c) Les nom, prénom et domicile de chaque actionnaire représenté et le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ou, à défaut de ces mentions, le nombre des pouvoirs donnés à chaque mandataire;
1. n'auront pas annexé à la feuille de présence les pouvoirs à chaque mandataire; 2° n'auront pas procédé à la constatation des décisions de toute assemblée d'actionnaires par un procès-verbal signé des membres du bureau, conservé au siège social dans un recueil spécial et mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assembblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.