LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › TITRE II — DISPOSITIONS PENALES › Chapitre II — Infractions concernant les sociétés par actions › Section III — Infractions relatives aux assemblées d'actionnaires des sociétés par actions
Article 814
Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 2000 DA à 20.000 DA, ou de l'une de ces deux peines seulement : 1º Ceux qui, sciemment, auront empêché un actionnaire de participer à une assemblée d'actionnaires; 2º Ceux qui, en se présentant faussement comme propriétaires d'actions, auront participé au vote dans une assemblée d'actionnaires, qu'ils aient agi directement ou par personne interposée ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1129 3º Ceux qui, se seront fait accorder, garantir ou permettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que ceux qui auront garanti ou permis ces avantages.