LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › TITRE II — DISPOSITIONS PENALES › Chapitre II — Infractions concernant les sociétés par actions › Section II — Infractions relatives à la direction et à l'administration des sociétés par actions '.
Article 813
Seront punis d'une amende de 2000 DA à 20.000 DA, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par actions: 1° Qui n'auront pas établi, chaque exercice, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, l'inventaire, le bilan et un rapport écrit sur la situation de la société et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé. 2° Qui n'auront pas employé, pour l'établissement de ces documents, les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes, sous réserve des modifications apportées conformément à l'article 548.