LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › TITRE II — DISPOSITIONS PENALES › Chapitre II — Infractions concernant les sociétés par actions › Section II — Infractions relatives à la direction et à l'administration des sociétés par actions '.
Article 812
Sera punie d'une amende de 500 DA à 2.000 DA, le président ou l'administrateur président de la séance qui n'aura pas fait constater les délibérations du conseil d'administration par des procès-verbaux formant un registre spécial tenu au siège de la société.