LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › TITRE II — DISPOSITIONS PENALES › Chapitre II — Infractions concernant les sociétés par actions › Section I — Infractions relatives à la constitution des sociétés par actions
Article 808
Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 2000 DA à 20.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, le président du conseil d'administration, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société par actions, ainsi que les titulaires ou porteurs d'actions qui, sciemment, auront négocié : 1º Des actions sans valeur nominale ou dont la valeur nominale est inférieure au minimum légal; 2º Des actions d'apport avant l'expiration du délai pendant lequel, elles ne sont pas négociables; 3º Des promesses d'actions.