LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre IV — Dispositions communes aux sociétés commerciales dotées de la personnalité morale › Section V — Liquidation §1*r. Dispositions générales
Article 794
Sous réserve des droits des créanciers, le liquidateur décide s'il convient de distribuer les fonds devenus disponibles en cours de liquidation.
Après mise en demeure infructueuse du liquidateur, tout intéressé peut demander en justice qu'il soit statué sur l'opportunité d'une répartition en cours de liquidation.
Toute décision de répartition de fonds, est publiée dans le journal d'annonces légales dans lequel a été effectuée la publicité prévue à l'article 767.
La décision est notifiée individuellement aux associés.