LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre IV — Dispositions communes aux sociétés commerciales dotées de la personnalité morale › Section V — Liquidation §1*r. Dispositions générales
Article 792
En cas de continuation de l'exploitation sociale, le liquidateur est tenu de convoquer l'assemblée des associés, dans les conditions prévues à l'article 789. A défaut, tout inté ressé peut demander la convocation, soit par les commissaires aux comptes, ou l'organe de contrôle, soit par un mandataire désigné par décision de justice.