LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre IV — Dispositions communes aux sociétés commerciales dotées de la personnalité morale › Section V — Liquidation §1*r. Dispositions générales
Article 789
Le liquidateur établit dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, un rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l'exercice écoulé.
Sauf dispense accordée par l'ordonnance de référé, le liquidadateur convoque selon les modalités prévues par les statuts, au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l'exercice, l'assemblée des associés qui statue sur les comptes annuels, donne les autorisations nécessaires et, éventuellement, renouvelle le mandat des contrôleurs ou commissaires aux comptes.
Si l'assemblée n'est pas réunie, le rapport prévu à l'alinéa ler ci-dessus, est déposé au greffe du tribunal et communiqué à tout intéressé.