LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre IV — Dispositions communes aux sociétés commerciales dotées de la personnalité morale › Section V — Liquidation §1*r. Dispositions générales
Article 777
Toutes actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers ou ayants cause, se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société au registre du commerce.
2. Dispositions applicables par décision judiciaire