LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › TITRE I — REGLES DE FONCTIONNEMENT DES DIVERSES SOCIETES COMMERCIALES › Chapitre IV — Dispositions communes aux sociétés commerciales dotées de la personnalité morale › Section V — Liquidation §1*r. Dispositions générales
Article 774
Si l'assemblée de clôture prévue à l'article précédent, ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, il est statué, par décision de justice, à la demande de celui-ci ou de tout intéressé.
A cet effet, le liquidateur dépose ses comptes au greffe du tribunal où tout intéressé peut en prendre connaissance et obtenir à ses frais, délivrance d'une copie.
Le tribunal statue sur ces comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, aux lieu et place de l'assemblee des associés ou des actionnaires.