LIVRE I — DU COMMERCE EN GENERAL › TITRE IV — DES CONTRATS COMMERCIAUX › Chapitre IV — Du contrat de transport terrestre et du contrat de commission de transport › Section IV — Dispositions communes
Article 76
Dans le cas où joue la forclusion visée aux articles 55, 61 et 74, le créancier ne peut plus se prévaloir de son droit, ni par voie d'action, même sous la forme d'une demande reconventionnelle, ni par voie d'exception.
Art: 77. - Sont nulles et de nul effet, toutes stipulations dérogeant par avance: 1°) Aux dispositions des articles 38, 44, alinéa 2, 46, alinéa 1er, 49, 1er, 51, 53, 55, 61, 65, 71, 74, 75, 76. 2°) Aux dispositions des articles 47, 58, 62, 64, 69, sauf dans les limites respectivement autorisées par les articles 52, 59, 66 et 72.