LIVRE I — DU COMMERCE EN GENERAL › TITRE IV — DES CONTRATS COMMERCIAUX › Chapitre IV — Du contrat de transport terrestre et du contrat de commission de transport › Section III — Du transport de personnes § 1ºr. Du contrat de transport de personnes.
Article 74
Toutes les actions auxquelles peuvent donner lieu le contrat de transport de personnes et le contrat de commission de transport de personnes sont prescrites dans un délai de trois ans, à compter de l'évènement qui leur a donné naissance.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est de trois mois. Ce délai ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti.