LIVRE I — DU COMMERCE EN GENERAL › TITRE IV — DES CONTRATS COMMERCIAUX › Chapitre IV — Du contrat de transport terrestre et du contrat de commission de transport › Section III — Du transport de personnes § 1ºr. Du contrat de transport de personnes.
Article 73
Le voyageur peut exercer directement contre le transporteur l'action en réparation des dommages à lui causés par l'inexécution, l'exécution défectueuse ou tardive du contrat de transport, le commissionnaire dûment appelé.
Le transporteur peut exercer directement contre le voyageur l'action en réparation des dommages à lui causés par l'exécution du contrat de transport, le commissionnaire dûment appelé. § 3. De la prescription.