LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre IV — Dispositions communes aux sociétés commerciales dotées de la personnalité morale › Section III — Nullités
Article 736
Le tribunal, saisi d'une action en nullité, peut, même d'office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nudités. Il ne peut prononcer la nuilité moins de deux mois après la date de citation introductive d'instance.
Si pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée ou une consultation des associés effectuée, et s'il est justifié d'une convocation régulière de cette assemblée ou de l'envoi aux associés du texte des projets de décision, accompagné des documents qui doivent leur être communiqués, le tribunal accorde, par jugement, le déni nécessaire pour que les associés puissent prendre une décision.