LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre IV — Dispositions communes aux sociétés commerciales dotées de la personnalité morale › Section III — Nullités
Article 734
Dans les sociétés en nom collectif, l'accomplissement des formalités de publicité est requis à peine de nullité de la société, de l'acte ou de la délibération, selon les cas, sans que les associés et la société puissent se prévaloir à l'égard des tiers de cette cause de nullité. Toutefois, le tribunal a la faculté de ne pas prononcer la nullité encourue si aucune fraude n'est constatée.