LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › TITRE I — REGLES DE FONCTIONNEMENT DES DIVERSES SOCIETES COMMERCIALES › Chapitre IV — Dispositions communes aux sociétés commerciales dotées de la personnalité morale › Section II — Filiales et participations
Article 732
En aucun cas, une société ne peut posséder d'actions d'une autre société si celle-ci détient une fraction de son capital.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-27 (ج.ر عدد 77 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 732. Toute participation même inférieure à 10% détenue par une société contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la société qui contrôle cette société.