LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre IV — Dispositions communes aux sociétés commerciales dotées de la personnalité morale › Section II — Filiales et participations
Article 730
Lorsqu'une société possède dans une autre société une fraction du capital inférieure à 50%, la première est considérée, pour l'application de la présente section, comme ayant une participation dans la seconde.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-27 (ج.ر عدد 77 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 730. Une société par actions ne peut posséder d'actions d'une autre société, si celle-ci détient directement une fraction de son capital supérieure à 10%.