LIVRE I — DU COMMERCE EN GENERAL › TITRE IV — DES CONTRATS COMMERCIAUX › Chapitre IV — Du contrat de transport terrestre et du contrat de commission de transport › Section III — Du transport de personnes § 1ºr. Du contrat de transport de personnes.
Article 72
Pour une clause écrite insérée au titre de transport et conforme aux lois et réglements en vigueur, portée à la connaissance du voyageur, le commissionnaire peut, sauf faute intentionnelle ou lourde commise, soit par lui-même ou son préposé, soit par le transporteur ou le préposé de celui-ci, s'exonérer, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour retard ou pour dommages non corporels survenus au voyageur.