LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre IV — Dispositions communes aux sociétés commerciales dotées de la personnalité morale › Section I — Comptes sociaux §. I. Documents comptables
Article 728
Le montant des tantièmes ne peut excéder le dixième du bénéfice distribuable, sous déduction: 1º Des réserves constituées en exécution d'une délibération de l'assemblée générale; 2º Des sommes reportées à nouveau.
Pour la détermination des tantièmes, il peut, en outre, être tenu compte des sommes mises en distribution qui sont prélevées dans les conditions prévues à l'article 722, alinéa 2.
Les sommes incorporées au capital ou prélevées sur les primes d'émission ne peuvent rentrer en compte pour le calcul des tantièmes.