LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre III — Sociétés par actions › Section VIII — Responsabilité civile
Article 708
Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement d'actions dans les conditions prévues à l'article 715, alinéa ler, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions nanties selon les dispositions de l'article 969 du code civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter, sans délai, les actions, en vue de réduire son capital.