LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre III — Sociétés par actions › Section VIII — Responsabilité civile
Article 707
Si une clause d'agrément est stipulée, la demande d'agrément indiquant les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des actions dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée à la société. L'agrément résulte, soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.
Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d'administration, selon le cas, est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir avec le consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction du capital. A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions prévues à l'article 571, alinéa 3, du présent code.
Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice a la demande de la société.