Ordonnance n° 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce
LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre III — Sociétés par actions › Section VIII — Responsabilité civile
Article 705
L'annulation de la société ou d'une émission d'actions n'entraîne pas la mullité des négociations intervenues antérieurement à la décision d'annulation, si les titres sont réguliers en la forme toutefois, l'acquéreur peut exercer I un cours en garantie contre son vendeur.