LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre III — Sociétés par actions › Section VIII — Responsabilité civile
Article 705
L'annulation de la société ou d'une émission d'actions n'entraîne pas la mullité des négociations intervenues antérieurement à la décision d'annulation, si les titres 1122 JOURNAL OFFICIEL DE LA sont réguliers en la forme toutefois, l'acquéreur peut exercer I un cours en garantie contre son vendeur.