LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre III — Sociétés par actions › Section VII — Dissolution des sociétés par actions
Article 690
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net de la société devient inférieur au quart du capital social, le conseil d'administration est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider, s'il y a lieu, à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article 594, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réservess, si, dans ce délai, l'actif net n'a pas été reconstituée à concurrence d'une valeur au moins égale au quart du capital social.
Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est déposée au greffe du tribunal et publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.
A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le cas ou cette assemblée n'a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.