LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › TITRE I — REGLES DE FONCTIONNEMENT DES DIVERSES SOCIETES COMMERCIALES › Chapitre III — Sociétés par actions › Section VII — Dissolution des sociétés par actions
Article 689
Le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société, si le nombre des actionnaires est réduit à moins de neuf depuis plus d'un an.
Il peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation.