Ordonnance n° 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce
LIVRE V — DES SOCIETES COMMERCIALES Chapitre préliminaire Dispositions générales › Chapitre III — Sociétés par actions › Section VII — Dissolution des sociétés par actions
Article 689
Le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société, si le nombre des actionnaires est réduit à moins de neuf depuis plus d'un an.
Il peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation.